Accès du public aux informations environnementales

 

Arbres

Droit d’accès aux documents administratifs

Ce droit est mal connu de nos concitoyens. L’accès du public aux documents administratifs est pourtant un des fondements  de la transparence de l’action publique et donc de la démocratie : au plus proche de nous les collectivités territoriales (communes, métropoles, département,…) sont les premières concernées.

Ainsi, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 reconnaît à tout citoyen le droit d’obtenir communication des documents détenus dans le cadre de sa mission de service public par une administration. Ce droit s’exerce à l’égard de toutes les personnes publiques dans les conditions définies par le code des relations entre le public et l’administration (articles Articles L311-1 à R311-15). Voir sur ce sujet notre rubrique Quels sont vos droits ? .

La procédure à suivre est décrite sur le site Service Public. En cas de refus injustifié, il convient de saisir la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs)

Droit d’accès aux informations environnementales

Conformément à l’Article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s’applique qu’à des documents achevés et ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant que celle-ci est en cours d’élaboration.

Cette disposition est souvent  mise en avant par les administrations locales (communes, métropole,…) pour refuser les demandes d’informations venant de « simples citoyens » ou de leurs associations. Il est toutefois important de savoir qu’en application de la directive européenne n° 2003/4/CE du 28 janvier 2003 cette règle ne s’applique pas aux  données relatives à l’environnement.

En effet en cohérence avec les directives européennes, la CADA et la jurisprudence des tribunaux administratifs considèrent que les articles L124-1 à 124-8 du code de l’environnement, prévalent sur la règle générale définie par le code des relations entre le public et l’administration. Ainsi la CADA considère que les dossiers de demande d’autorisation ou d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ou d’une station d’épuration) ainsi que les rapports de contrôle de ces installations, ou les documents relatifs à une autorisation de carrière et au fonctionnement de la carrière, sont communicables au public, avant même la décision de l’administration concernée.

Nous avons récemment été amenés à faire valoir ce droit auprès des services de la Métropole afin d’obtenir la transmission du « porter à connaissance » des travaux envisagés pour le raccordement du réseau d’assainissement de Charleval sur la STEU de Bramejean.

En effet, lors de la réunion publique du 14 septembre dernier concernant ces travaux, il nous avait été indiqué qu’il fallait attendre la décision des services de l’Etat avant que ce dossier puisse nous être transmis. Après formalisation de notre demande et rappel des dispositions légales, nous avons obtenu la transmission de ces documents sans attendre cette décision (Voir STEP Bramejean – échanges de mails)

Conclusion : la transparence n’est pas vraiment dans la culture de nos collectivités :  il ne faut pas hésiter à  rappeler les termes de la loi chaque fois que nécessaire…!

 

Publié dans Démocratie

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>