Abattage sauvage et mutilation : plus jamais ça !

Depuis la « loi biodiversité » du 8 aout 2016, l’article L350-3 du Code de l’Environnement reconnait que les allées et alignements d’arbres qui bordent les voies publiques constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité.

Ainsi, il est interdit d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres. Voir Article

Dans sa rédaction initiale cet article manquait de précision. L’autorité décisionnaire n’était pas mentionnée ce qui laissait notamment la porte ouverte au bon vouloir des maires . A Mallemort, le  Massacre de l’avenue de la Fontaine en est un triste exemple.

avenue de la fontaine                                                               Février 20219 mutilation des arbres de l’avenue de la fontaine

Afin de mieux protéger les alignements d’arbres, la récente loi 3DS vient de modifier cet article. Depuis le 1er avril 2022 les dispositions suivantes sont désormais applicables en France et à Mallemort :

  • Les opérations  susceptibles de porter atteinte à un ou plusieurs arbres d’un alignement ne peuvent être autorisés qu’en cas de danger démontré pour la sécurité des personnes ou des biens, ou en cas de risque sanitaire avéré. Elles sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département
  • La demande d’abattage devra être dûment justifiée par un danger sanitaire ou sécuritaire avéré et un certificat phytosanitaire devra être fourni pour chaque arbre endommagé.
  • Le représentant de l’État dans le département peut également autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.
  • La demande d’autorisation doit également comprendre l’exposé des mesures d’évitement et des mesures de compensation que le demandeur s’engage à mettre en œuvre. Cette compensation doit se faire à proximité du site concerné et dans un délai raisonnable.
  • Un décret (non encore paru) en Conseil d’État précisera les modalités d’application du présent article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions.

Cette nouvelle version de l’article L350-3 du Code de l’Environnement s’applique aux collectivités comme aux propriétaires privés.

arbres avenus de la fontaine-3

 

Publié dans Environnement / Cadre de vie

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