Un maire peut-il s’opposer à la mise en discussion et au vote d’un amendement sur un projet de délibération ?
Telle est la question qui s’est posée lors du Conseil Municipal d’installation du 27 mai 2020.
Voici quelques éléments de réponse :
Selon l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriale : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ».
Le dictionnaire définit la délibération comme : l’acte de délibérer, de discuter, de débattre entre plusieurs personnes, de se concerter pour prendre une décision, une résolution ou résoudre un problème. … Exemple : une délibération du Conseil municipal.
En tant que processus de construction collective de la décision publique, la délibération n’est rien d’autre qu’un des principes fondamentaux de la démocratie.
Le pouvoir de délibérer (de participer à la construction de la décision) est donc inhérent à la fonction de tout conseiller municipal. Le portail de la direction générale des collectivités locales précise notamment : « Au cours des débats, les conseillers municipaux ont droit de s’exprimer sur les affaires soumises à délibération, et de proposer des amendements aux projets de délibérations. Ce droit s’exerce sous l’autorité du maire qui assure la police de l’assemblée et veille au bon déroulement de la séance. Le règlement intérieur, soumis au contrôle du juge administratif, ne peut porter atteinte au droit d’expression et au droit d’amendement des élus en les limitant de façon abusive »
Le droit d’amendement des élus des collectivités territoriales est donc directement lié au droit à délibérer, ce droit a été consacré par de multiples jurisprudences : CAA Paris, 12 février 1998, Tavernier, CAA Nancy, 4 juin 1998, Ville Metz c/Jean-Louis Masson, question 31367 à l’assemblée nationale,
Il convient de rappeler quelques règles :
- Le droit d’amendement ne peut s’exercer qu’à l’égard des délibérations portées à l’ordre du jour.
- Le conseil municipal a l’obligation d’examiner tout amendement concernant un projet de délibération inscrit à l’ordre du jour. Le non-respect de cette règle entache la délibération d’illégalité
- Le président de séance ne peut refuser de mettre un amendement en discussion et de le soumettre au vote , avant qu’il ne soit procédé au vote de l’ensemble de la délibération.
- Après discussion un amendement peut être adopté, rejeté ou renvoyé en commission. Dans ce dernier cas, l’adoption de la délibération à laquelle il est lié doit également être reportée.
- Un règlement intérieur ne peut imposer un dépôt préalable en commission. Ceci rendrait en effet irrecevable tout amendement ou sous-amendement, soumis directement au conseil lors d’une séance
- Le droit d’amendement appartient en propre à chaque conseiller municipal : il n’est pas nécessaire de faire partie d’un groupe politique pour proposer un amendement. Un élu de la majorité peut proposer un amendement.
- Le règlement du conseil municipal peut préciser les conditions d’exercice de ce droit mais il ne peut le limiter de façon abusive.
A titre d’exemple : le 12 juillet 2017 le refus du maire d’Orthez de soumettre au vote une proposition d’amendement (dont la proposition de créer une commission spécifique) a entrainé de nombreuses discussions et deux suspensions de séance, pour finalement décider du renvoi de l’ensemble de la délibération en commission , voir : l’amendement proposé par les 3 groupes d’opposition refusé par M. le Maire
A Mallemort, le règlement actuel (voir règlement) précise que les amendements doivent être déposés par écrit auprès du maire : « Article 24 : Les amendements peuvent être proposés sur toute affaire en discussion soumise au conseil municipal. Ils doivent être présentés par écrit au maire. Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente. »
Pour des informations générales sur le droit d’expression des élus, voir Fiche 4 Le_droit_d’expression_des_élus-1 éditée par la préfecture de Haute Garonne.
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